Lois et règlements

2011, ch. 221 - Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose

Texte intégral
Droit à l’indemnité
1(1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail verse à un ouvrier ou à sa veuve une indemnité mensuelle au taux réglementaire si la Commission estime que l’ouvrier :
a) est ou devient invalide et ne peut plus continuer à exercer sa profession habituelle en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948;
b) décède ou est décédé après le 1er juin 1948 en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
1(2)Lorsqu’un ouvrier auquel une indemnité a été attribuée en application de la présente loi décède ou est décédé, l’indemnité au taux réglementaire est versée à sa veuve de son vivant ou jusqu’à ce qu’elle se remarie.
1(3)En cas de remariage, la veuve cesse de recevoir l’indemnité au taux réglementaire, mais a droit en remplacement de cette indemnité à une somme égale à l’indemnité d’une année.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 1; 1974, ch. 46 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 66, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1984, ch. 14, art. 1; 1994, ch. 70, art. 10
Droit à l’indemnité
1(1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail verse à un ouvrier ou à sa veuve une indemnité mensuelle au taux réglementaire si la Commission estime que l’ouvrier :
a) est ou devient invalide et ne peut plus continuer à exercer sa profession habituelle en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948;
b) décède ou est décédé après le 1er juin 1948 en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
1(2)Lorsqu’un ouvrier auquel une indemnité a été attribuée en application de la présente loi décède ou est décédé, l’indemnité au taux réglementaire est versée à sa veuve de son vivant ou jusqu’à ce qu’elle se remarie.
1(3)En cas de remariage, la veuve cesse de recevoir l’indemnité au taux réglementaire, mais a droit en remplacement de cette indemnité à une somme égale à l’indemnité d’une année.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 1; 1974, ch. 46(suppl.), art. 1; 1979, ch. 66, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1984, ch. 14, art. 1; 1994, ch. 70, art. 10